Lors de la Séance plénière que celui‑ci à tenue le 26 novembre 2008, le Conseil National a adopté la loi 1.353 à l’unanimité.
Lors de cette Séance plénière, le Conseil National – après avoir approuvé la ratification par la Principauté de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dite Convention 108, ainsi que de son protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données – a adopté cette loi, dont les dispositions modifient profondément celles de la loi 1.165 du 23 décembre 1993, qui régissait jusqu’alors les traitements d’informations nominatives.
En effet, confronté aux graves problèmes nés de l’opposition, créée par l’importance prise par l’informatique, entre deux droits fondamentaux qui sont, d’une part, la liberté de l’information, et d’autre part, la défense de la vie privée, le Gouvernement avait, dès 1983, fait entreprendre une série d’études qui ont abouti à la loi 1.165.
Compte tenu des progrès aussi rapides que profonds enregistrés ces dernières décennies par l’informatique, la Loi originaire devait rapidement se révéler obsolète.
Une loi qui répond à l'entrée de la Principauté au Conseil de l’Europe
C’est en cet état que furent entreprises de nouvelles études qui devaient aboutir à la loi du 4 décembre 2008, dont les dispositions répondent, par ailleurs, aux exigences nées de l’entrée de la Principauté au Conseil de l’Europe.
Cette loi, entrée en vigueur le 1er avril dernier, consacre tout d’abord l’indépendance de la Commission, dont la composition se trouve, par ailleurs, modifiée : le nombre de ses membres passant de 3 à 6.
La Commission se voit, par ailleurs, octroyer la possibilité d’ester directement en Justice et notamment de dénoncer au Parquet tout fait constitutif d’une infraction, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses missions.
Il convient également de noter que le rapport annuel établi par la CCIN sera désormais public.
La loi 1.353 distingue les traitements qui font l’objet d'une déclaration simplifiée ou pas
Après avoir rappelé les principes fondamentaux régissant la collecte et le traitement des informations nominatives, la nouvelle Loi relève que les dispositions qu’elle édicte s’appliquent à ces informations, quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent.
La loi 1.353 distingue, par ailleurs, les traitements qui doivent faire l’objet d’une déclaration, simplifiée ou pas, et ceux soumis au régime d’une autorisation préalable : ces derniers comprenant en particulier les traitements portant sur des soupçons d’activités illicites, des infractions, des mesures de sûreté, ou encore, comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes ou mis en œuvre à des fins de surveillance. Ce régime s’applique également aux flux de données nominatives vers des états ne disposant pas d’un niveau de protection adéquat au sens de la loi Monégasque.
Une définition de l’information nominative
La nouvelle Loi apporte, en outre, un certain nombre de précisions présentant une importance capitale, portant, en particulier, sur une définition de l’information nominative, présentée comme étant celle permettant d’identifier une personne physique déterminée ou déterminable, ainsi que sur l’identification des acteurs concernés par la protection desdites informations, qu’il s’agisse du responsable du traitement ou du destinataire de celui-ci.
Il convient, à ce propos, de relever que dans le cas d’un traitement mis en œuvre à Monaco par un responsable établi à l’Étranger, celui-ci doit désigner un représentant local sur lequel pèse la totalité des obligations légales.
Il est enfin capital de souligner que la loi 1.353 étend les missions et accroît considérablement les pouvoirs de la Commission, laquelle voit désormais ses pouvoirs de contrôle renforcés, tant a priori qu’a posteriori, tout en disposant concomitamment d’un pouvoir de sanction.
Par ailleurs, le droit des personnes concernées d’obtenir le respect de leur vie privée se trouve complété notamment par l’instauration d’un droit d’accès indirect.