L’un des fondements essentiels du droit coutumier (common law) est de considérer qu’une personne peut, sauf cas particulier, léguer ses actifs à la personne qu’elle souhaite. Monaco, toutefois, est un pays de droit civil qui applique les règles de la réserve héréditaire.
Ces règles peuvent s’étendre à tous les actifs d’une personne décédée qui, au moment du décès, était résidente/domiciliée à Monaco, y compris tout actif que le défunt pourrait avoir donné ou vendu de son vivant en dessous de sa valeur. Par ailleurs, l’époux ou l’épouse n’est pas automatiquement habilité(e) à hériter d’une partie de la succession du défunt. Ce principe ne s’étend pas aux valeurs immobilières détenues directement en un autre lieu, car elles sont régies par les lois du pays dans lequel elles se trouvent.
Le droit monégasque détermine la dévolution des biens mobiliers
À Monaco, les règles du droit international privé prévoient de prendre en compte le droit du pays d’origine de la personne décédée pour la dévolution de ses biens mobiliers. Toutefois, il convient d’être vigilant lorsque la loi du pays d’origine de la personne se réfère à la loi du domicile lors du règlement d’une succession. Un “renvoi” peut donc être effectué. Sous réserve de l’acceptation du “renvoi” par Monaco, le droit monégasque s’appliquera pour déterminer la dévolution des biens mobiliers du défunt. Un exemple simple est celui d’une personne de nationalité anglaise domiciliée à Monaco. À son décès, Monaco se rapprochera de la loi de son pays d’origine (les lois applicables en Angleterre et au Pays de Galles auxquelles sont soumis les Anglais et les Gallois). Cette juridiction prévoit un “renvoi” aux lois du dernier domicile. Autrement dit, lorsqu’une personne de nationalité anglaise décède lorsqu’elle est domiciliée dans la Principauté de Monaco, c’est le droit monégasque qui déterminera la dévolution des biens mobiliers, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
Le régime du trust pour la gestion de leurs biens
En 1936, les autorités monégasques ont promulgué la Loi n° 214, introduisant la possibilité que certaines personnes pouvaient utiliser le régime du trust pour la gestion de leurs biens, conformément aux principes du droit coutumier. D’après la loi n° 214, une personne de nationalité anglo-saxonne résidant à Monaco peut choisir de recourir au régime du trust pour ses biens, dont les provisions ne sont pas tenues de se conformer au principe de la réserve héréditaire prévue par la loi monégasque.
Le trust doit être constitué sous la forme d’un acte authentique établi devant un notaire monégasque. Un certificat de coutume certifiant que l’acte constituant le trust est conforme aux lois régissant le constituant (settlor) ou le testateur doit être fourni par un avocat reconnu dont le nom est consigné sur une liste dressée par la Cour d’Appel de Monaco. Une société de fiducie (trustee) dûment approuvée est désignée à partir d’une liste de trustees établie par la Cour d’Appel.
Le trust testamentaire selon la loi n° 214
Il est possible de constituer un trust selon la loi n° 214 du vivant d’une personne, toutefois, les personnes optent généralement pour un trust testamentaire selon la loi n° 214, qui n’entre en vigueur qu’après leur décès. Tant qu’un trust inter-vivos, établi selon la loi n° 214, est valide, le droit national de succession ne prévaut pas à Monaco. Inversement, lorsqu’un trust testamentaire est exécuté, il a pour double effet d’invoquer à la fois le droit de succession national du testateur et le droit régissant les trusts pour contester les droits de propriété réservés. Les conditions requises officielles doivent impérativement être satisfaites lors de l’exécution d’un trust ou d’un trust testamentaire valide, établis selon la loi n° 214.
Monaco n’est pas une juridiction traditionnelle en matière de trust. Il y a beaucoup à dire sur le résident monégasque qui désire établir un trust inter-vivos de son vivant, dans une juridiction de droit coutumier où peuvent être constitués la plupart de ses biens meubles, de concert avec un trust testamentaire régi par la loi n° 214. C’est une façon très souple de structurer et de protéger des biens, et dans certaines circonstances, d’optimiser l’efficacité fiscale. Dans l’éventualité improbable que le trust inter-vivos échoue, les biens concernés par le trust inter-vivos échoueront normalement dans le patrimoine du constituant (settlor) à son décès et seront régis par le régime du trust testamentaire de la loi n° 214, à condition qu’il ait été établi de manière suffisamment large.