Mission de la CERC. La CERC est une commission consultative saisie par le Ministre d’État. Elle est composée de neuf membres (2 Conseillers d’État – désignés Président et Vice-Président de la CERC – 2 magistrats du TPI, 5 personnalités désignées par le Ministre d’État en raison de leur domaine de compétences). Elle a pour mission d’étudier les rapports de contrôles établis par le SICCFIN faisant état de manquements graves, répétés ou systématiques imputables à une personne ou un organisme assujetti en violation des obligations de vigilance lui incombant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. À l’issue de la procédure, la CERC établit un rapport portant avis sur l’existence des manquements reprochés et, le cas échéant, adresse au Ministre des propositions de sanctions, allant de l’avertissement à des sanctions plus sévères (interdiction d’effectuer certaines opérations, suspension temporaire d’exercice, révocation temporaire d’exercer et du permis de travail, sanctions pécuniaires conséquentes…).
Des garanties procédurales renforcées.
Pour la personne mise en cause, l’issue procédurale peut être lourde de conséquences. Il apparaît légitime que la procédure soit enserrée par le respect de garanties procédurales. Ces dernières ont été considérablement renforcées par la loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Quelles sont-elles ?
Indépendance et impartialité des membres de la CERC.
Tout membre de la CERC informe le Président de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver. La composition de la commission est communiquée à la personne mise en cause avec la convocation. Cette dernière peut demander la récusation d’un des membres s’il existe une raison sérieuse de douter de l’impartialité de celui-ci. Les conditions d’application sont posées par l’Ordonnance Souveraine n° 9.170 du 4 avril 2022.
Le droit au respect de la défense.
L’assujetti mis en cause devant la CERC a droit à une procédure juste et équitable offrant les garanties essentielles à sa défense, ce qui englobe une série de droits fondamentaux qui irriguent la totalité du déroulement de la procédure. Quels sont ces droits ?
Notification des griefs. La CERC notifie, par écrit, à la personne mise en cause, les griefs susceptibles d’être qualifiés de manquements. Ces griefs comprennent « l’énonciation précise des faits reprochés ainsi que des dispositions auxquelles ils contreviendraient. Ils sont accompagnés d’une copie du rapport de contrôle établi par les agents de SICCFIN et de l’ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde ».
Délai raisonnable. La notification des griefs doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date de saisine de la CERC par le Ministre d’État. Le non-respect de ce délai de notification empêche le prononcé de sanctions.
Observations écrites. À réception de la notification des griefs, la personne mise en cause dispose de 2 mois pour formuler ses observations écrites. Le Président de la CERC, sur demande motivée de la personne mise en cause, peut lui accorder un délai supplémentaire d’une durée ne pouvant excéder 1 mois.
Copie du dossier. Sur simple demande adressée au secrétariat de la CERC, la personne mise en cause peut obtenir copie du dossier dont dispose la commission.
Auditions. L’assujetti mis en cause peut demander l’audition, en sa présence, de toute personne qu’il estime utile à sa défense (à l’exclusion des membres du SICCFIN ou de tout autre fonctionnaire). La CERC dispose également de cette prérogative.
Convocation de la personne mise en cause. Cette dernière est appelée à fournir des explications. La convocation « indique les suites réservées à la demande éventuelle d’audition et informe la personne mise en cause de l’identité des personnes dont la commission a estimé l’audition utile ». Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée du conseil de son choix.
Délibération. La CERC délibère hors la présence du rapporteur désigné de l’affaire.
Droit à communication. Postérieurement à la notification de la décision du Ministre d’État, la personne mise en cause peut obtenir copie de l’avis motivé de la CERC.
La légitimité des sanctions prises à l’encontre des assujettis, et partant l’effectivité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la corruption, repose sur le respect de toutes les garanties procédurales précitées.