Suivant le mouvement européen, la Principauté de Monaco s’est dotée d’autorités administratives en charge d’apprécier des manquements de professionnels à certaines lois économiques et, le cas échéant, de proposer ou prononcer des sanctions de nature administrative. Il s’agit notamment de (i) la Commission d’Examen des Rapports de Contrôle (« CERC ») instituée par la loi n°1.462 du 28 juin 2018 (en matière LCB/FTC) et (ii) de la Commission de contrôle des activités financières (« CCAF ») instituée par la loi n°1.338 du 7 septembre 2007 (en matière financière) mais ayant fait l’objet de réformes récentes.
Ces autorités prennent une place grandissante dans le paysage monégasque, a fortiori pour les acteurs de la place financière monégasque. Elles constituent surtout désormais des autorités à prendre en compte dans le cadre de la maîtrise des risques. En effet, leur arsenal de sanctions administratives allant du blâme à des sanctions financières considérables (10% du chiffre d'affaires du groupe annuel) dépasse amplement le montant maximal des peines d’amende prévues par le Code pénal (900.000 euros). Elles peuvent même prononcer un retrait d’agrément et donc, mettre fin de facto à l’activité d’une société, comme dans une décision de sanction prise le 17 décembre 2021 par la CCAF. Sur le principe anglo-saxon du « blame and shame », ces décisions peuvent de surcroit être publiées et générées un risque réputationnel important.
Corollaire de ces sanctions, le cadre de ces procédures administratives disciplinaires s’est construit progressivement depuis 2018 afin de consolider les droits de la défense du mis en cause (notification des griefs, assistance par un conseil, accès au dossier, droit de récusation, etc…).
Pour autant, l’exercice des droits de la défense demeure encore perfectible par rapport aux standards européens, notamment s’agissant de la procédure devant la CERC.
A titre d’illustration, la procédure devant la CCAF prévoit par exemple la faculté pour le mis en cause, (i) d’être entendu par le rapporteur (faisant office par analogie de juge d’instruction dans ce type de procédure) afin de faire valoir ses observations ainsi que (ii) de prendre connaissance du rapport établi par le rapporteur avant la séance (équivalent de l’audience de plaidoiries) de la CCAF. Etrangement, ces deux possibilités offertes au mis en cause devant la CCAF ne sont pas prévues devant la CERC en l’état de la règlementation.
Naturellement, le mis en cause pourra par la suite faire valoir ses observations devant la CERC ou la CCAF lors d’une séance (assimilable à une audience de plaidoiries). Toutefois, une différence notable apparait : à l’issue de cette séance, dans une procédure de sanction en matière financière, c’est la CCAF qui décide d’une éventuelle sanction, alors qu’en matière de manquements aux obligations LCB/FTC, la CERC va formuler une proposition de sanction qui sera in fine décidée par le Ministre d’Etat. Autrement dit, dans la procédure LCB/FTC, le mis en cause n’est pas entendu par la véritable autorité de sanctions.
Il serait donc souhaitable que les droits de la défense soient alignés entre ces deux procédures administratives, pour être conformes aux standards européens. En tout état de cause, un professionnel visé par une telle procédure doit profiter de chaque étape de ce processus administratif disciplinaire pour faire valoir de manière documentée ses observations.