La coopération fiscale internationale est un sujet d’actualité bien connu du grand public depuis la signature par de très nombreux Etats des accords relatifs à l’échange automatique d’informations.
Cette coopération fiscale internationale ne se borne cependant pas à cet unique instrumentum. La Principauté de Monaco a ainsi signé trente-deux conventions bilatérales sur ce thème.
Une convention bilatérale est un instrument international qui permet à un Etat (le requérant) de s’adresser à un autre Etat (le requis) afin que soient récoltées sur le territoire de l’Etat requis des informations qui, par nature, ne font pas l’objet d’un échange automatique. Ces informations sont ensuite transférées dans un objectif fiscal à l’Etat requérant.
Ces conventions s’articulent toutes, pour leurs modalités pratiques d’application, avec l’ordonnance n° 2.693 du 23 Mars 2010 qui est venue arrêter les spécificités de ce type d’échange en octroyant aux personnes concernées le droit d’en être informées et celui de saisir les juridictions locales pour s’y opposer.
Depuis les premiers contentieux initiés devant les juridictions monégasques, une première évolution procédurale a eu lieu par le truchement de l’ordonnance n°6.392 publiée au Journal de Monaco du 19 mai 2017. Cette ordonnance est venue modifier l’Ordonnance n°2.693 du 23 Mars 2010.
Depuis lors, il est expressément possible pour les justiciables concernés de répliquer aux écritures de l’Etat. Jusqu’ici et afin de garantir les droits de la défense et le contradictoire en présence d’un texte abscons, les juridictions monégasques ordonnaient la production par l’Etat de Monaco du dossier de demande de l’Etat requérant et octroyaient au justiciable, par le même jugement, le droit de conclure sur ces nouvelles pièces.
Sur le fond, ces accords bilatéraux permettent aux autorités fiscales des Etats requérants de demander des informations « vraisemblablement pertinentes ». Ainsi, l’Etat requérant, qui a la maîtrise et la connaissance du dossier, doit déterminer en amont les informations pertinentes dont il a besoin et exclure les informations dépourvues de pertinence vraisemblable. Il s’agit à la fois d’une condition de légalité de la demande d’injonction et de déclenchement de la coopération fiscale entre Etats.
La jurisprudence et la doctrine contemporaine tendent à mettre à la charge de l’autorité requise un contrôle substantiel de la demande d’assistance fiscale afin de s’assurer de la pertinence vraisemblable des informations demandées pour les besoins de l’enquête fiscale. Il en résulte que le juge national aurait la possibilité de refuser d’exécuter toute demande d’entraide qui constituerait manifestement « une pêche aux informations ».
C’est aujourd’hui la position des juridictions monégasques. Elle mérite cependant un éclaircissement. Ainsi, le contrôle juridictionnel porte non sur le bienfondé de la demande de renseignements mais, uniquement, sur la conformité de l’injonction aux conditions de mise en œuvre de l’accord bilatéral.
C’est pourquoi ne seront écartées que les demandes dont il est peu probable qu’elles permettent d’élucider le contentieux fiscal d’un contribuable.
Au final, cette approche du contrôle substantiel exercé par Monaco doit se comprendre à l’aune de l’objectif général de ces accords : faciliter les échanges d’informations dans un contexte de confiance réciproque permettant des échanges rapides et efficaces, l’état requis ne pouvant se substituer à l’état requérant.