La protection du client est au cœur des préoccupations de l’ensemble des régulateurs bancaires et financiers.
S’agissant de la protection du client en matière bancaire, la réglementation attachée par le pays voisin à la protection des clients pour les produits bancaires et d’assurances (contrôlée par la DCPC) n’est pas applicable à Monaco.
En matière financière et de protection des épargnants, on ne compte plus les initiatives et les règles européennes à ce sujet. Il n’est que ce citer les acronymes ou textes suivants : directive MIFID 2 et son règlement MIFIR, règlement PRIIPs, directive OPCVM, directive prospectus, directive sur la garantie des dépôts, plan d’action de l’UE pour les marchés de capitaux (CMU), projet de règlement sur un produit paneuropéen de retraite (PEPP), pour mesurer à quel point la protection de l’investisseur financier qui est assimilé à un consommateur par le droit, est devenu un thème central des politiques de l’Union et au-delà.
La Principauté, loin de faire exception, s’inscrit dans ce grand mouvement visant à une protection efficace de l’épargnant.
Avec la loi 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, Monaco a entendu placer la protection de l’épargnant au centre de sa législation. Les règles de bonne conduite qu’elle institue qui se traduisent notamment par la recherche de l’intérêt exclusif du client, le devoir de conseil et d’information, l’évaluation des connaissances des investisseurs, la prévention des conflits d’intérêts, s’inspirent assez largement des principes issus de la directive MIFID 1, que MIFID 2 vient compléter et renforcer.
Si, à la différence de MIFID 1 et 2, la loi sur les activités financières ne connait pas formellement de la distinction entre les différentes catégories d’investisseurs, la loi 1339 du 7 septembre 2007 sur les fonds communs de placement réserve à l’investisseur averti, celui qui est suffisamment expérimenté pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers, la faculté de souscrire à un fonds d’investissement.[1] Le terme d’investisseur averti renvoie en quelque sorte à l’investisseur professionnel au sens de MIFID 1 et 2.
La jurisprudence des tribunaux de Monaco, sans jamais renoncer aux particularités du droit local a suivi les évolutions en cours dans le pays voisin en ce domaine. C’est particulièrement vrai dans la recherche d’un juste équilibre entre protection de la partie la plus faible, l’investisseur, et le légitime souci de préserver la sécurité juridique des contrats conclus avec des professionnels.
Cette préoccupation se retrouve également dans plusieurs textes subséquents intéressant de près ou de loin les services financiers. Ainsi, la loi 1401 du 5 décembre 2013 qui opère une distinction entre particulier et professionnel dans le cadre de la fourniture de biens ou de service par ces derniers. [2] Une prescription abrégée de 2 ans est applicable pour les actions des professionnels à l’encontre des particuliers. Au surplus, il est de l’office du juge de relever cette prescription, elle donc d’ordre public, à l’occasion de tout litige opposant un professionnel et un particulier[3].
[1]Article 47 de l’ordonnance 1285 du 10 septembre 2007
[2]Article 2048 du code civil
[3]Article 2069 du code civil